Qui est le représentant légal d'une association ?

Mis à jour le 5 avril 2025
Rédigé par Roxane Hidoux

Une association possède obligatoirement un représentant légal. Mais, contrairement à une croyance répandue, le président d'une association n'est pas automatiquement son représentant légal.

Qu'est-ce qu'un représentant légal dans une association ?

Le représentant légal n'est clairement défini dans aucun texte de loi.

Au sens strict, le représentant légal est celui qui représente l'association devant la justice. Plus largement, c'est aussi la personne qui signe les contrats ou les demandes de subventions, au nom de l'association.

Dans une association, le représentant légal est généralement le président mais ce n'est pas une obligation : il peut aussi s'agit d'une autre personne désignée par les statuts.

Comment est désigné le représentant légal d'une association ?

Représentant désigné par les statuts

La plupart des statuts d'associations stipulent que « le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile ».

Il dispose alors des pouvoirs que le droit commun reconnaît à tout mandataire (Cass. 1e civ. 5-2-1991) et peut engager l'association pour tous les actes se rattachant à son objet, quelles que soient leur nature et leur importance :

  • représenter l'association en justice,
  • licencier un salarié
  • signer les contrats...

Mais les statuts peuvent prévoir que, pour les actes les plus importants (actes dits de disposition tels que la vente d'un immeuble ou pour les actes dépassant un montant fixé statutairement ou par délibération spéciale), le président doit être préalablement habilité à contracter par le conseil d'administration ou par l'assemblée générale. Ces clauses limitatives de pouvoir sont opposables aux tiers (Cass. 1e civ. 5-2-1991).

Les statuts peuvent librement mettre en place plusieurs représentants de l'association, un pour représenter l'association en matière administrative et un pour représenter l'association en matière financière, par exemple.

Absence de représentant désigné par les statuts

En l'absence de disposition statutaire lui conférant le pouvoir de représenter l'association, le président n'est pas le représentant légal de l'association.

Il ne peut agir au nom et pour le compte de l'association que si ce pouvoir lui a été délégué de manière ponctuelle ou permanente par l'assemblée générale (Cass. 1e civ. 19-11-2002 n° 00-18.946). Le président est alors compétent, notamment pour signer les contrats au nom et pour le compte de l'association.

Cependant, même si les statuts ne lui confèrent pas le pouvoir de représenter l'association dans tous les actes de la vie civile et s'il ne dispose pas de délégation de pouvoir, le président est néanmoins compétent pour :

  • prendre à titre conservatoire les mesures urgentes imposées par les circonstances, dans l'attente de la décision du conseil d'administration statutairement habilité ou de l'assemblée générale (Cass. 1e civ. 3-5-2006 n° 03-18.229) ;
  • mettre en œuvre une procédure de licenciement, sauf si les statuts attribuent à un autre organe cette compétence (Cass. soc. 14-3-2018 n° 16-12.578) ou recruter les salariés (Cass. soc. 7-12-2016 n° 15-18.966).

De même, si les statuts ne contiennent aucune disposition sur le pouvoir d'agir en justice ou de représenter l'association en justice, le président ne peut intervenir qu'en vertu d'une habilitation expresse de l'assemblée générale. Une exception existe toutefois en matière de référés administratifs à propos desquels le Conseil d'État estime que le défaut d'habilitation n'est pas de nature à rendre irrecevable l'action engagée.

Le représentant légal est-il le seul à pouvoir conclure des contrats ?

Pour pouvoir accomplir un acte au nom de l'association, le représentant légal doit faire suivre sa signature de son nom et de sa qualité de président de l'association. A défaut, il est considéré comme avoir conclu personnellement le contrat.

Les statuts peuvent comporter des clauses, opposables aux tiers, limitant le pouvoir de représentation dont jouit le président. Un contrat conclu en violation de ces clauses est susceptible d'être annulé, sauf si le tiers a légitimement pu croire que la personne qui s'est présentée disposait des pouvoirs nécessaires (mandat apparent).

C'est pourquoi, avant de conclure un contrat avec un président d'association, le tiers doit vérifier que :

  • le président a la qualité de représentant de l'association (par les statuts ou par une habilitation de l'assemblée générale),
  • le contrat est compatible avec l'objet social de l'association,
  • les clauses limitatives de pouvoir figurant éventuellement dans les statuts sont respectées,
  • le président mentionne expressément sur le contrat agir au nom et pour le compte de l'association.

Les modifications statutaires, ou les changements de présidents, qui n'ont pas encore été publiés, sont inopposables aux tiers.

La responsabilité du représentant légal de l'association peut-elle être engagée ?

En cas de faute grave de gestion ou de faute détachable de ses fonctions, la responsabilité personnelle du représentant de l'association peut être engagée. C'est par exemple le cas lorsque le représentant a signé un chèque sans au préalable avoir vérifié que les comptes étaient approvisionnés.

Même si le représentant se retrouve en première ligne, la responsabilité personnelle des dirigeants qui auraient été au courant des faits et qui n'auraient pas agi peut aussi être engagée.

Cette responsabilité s'étend aux dirigeants de fait, c'est-à-dire aux personnes qui ne disposent pas d'un mandat social mais qui ont dans les faits une activité de direction en toute indépendance et liberté.

Excès de vitesse d'un salarié

Lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule est établi au nom d'une association, le représentant de cette dernière est responsable du paiement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect de distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, sauf :

  • s'il démontre que le véhicule a été volé,
  • s'il fournit des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction,
  • s'il démontre qu'à la date de l'infraction une personne bénéficiait d'une délégation de pouvoirs.

En revanche, il n'encourt ni retrait de points du permis de conduire, ni inscription de la décision à son casier judiciaire.